Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039274947
- Date
- 23 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D... B... et Mlle A... E... C... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 16 octobre 2017 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et a refusé de leur reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision jointe n° 17054250 et 18000123 du 10 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et Mlle C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au profit de la SARL Briard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme B... et de Mlle C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... et Mlle C..., ressortissantes sénégalaises, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 16 octobre 2017 par lesquelles l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile et a refusé de leur reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Elles se pourvoient en cassation contre la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs requêtes. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie. 3. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la Cour nationale du droit d'asile a estimé, par une décision suffisamment motivée, que les requérantes n'étaient pas personnellement exposées à un risque, en cas de retour au Sénégal, à raison des pressions exercées par l'ancien conjoint de Mme B... et père de Mlle C... ainsi que par les membres de la famille de ce dernier, ressortissants maliens. 4. En troisième et dernier lieu, la Cour, qui n'avait pas à se prononcer expressément sur l'existence d'un groupe social au Mali constitué des jeunes filles non excisées dès lors qu'elle a écarté l'existence d'un risque encouru personnellement par les requérantes à raison de l'appartenance de Mme C... à ce groupe, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'absence d'exposition personnelle des requérantes à des persécutions pour rejeter leurs requêtes dirigées contre les décisions de refus de l'OFPRA. 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B... et Mlle C... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... et de Mlle C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B..., à Mlle A... E... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039274947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel