Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039274964
- Date
- 23 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société FM Projet a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le syndicat mixte Haute-Saône numérique (SMHSN) a implicitement rejeté sa demande de communication des documents administratifs relatifs au marché public conclu le 31 décembre 2013 avec la société Orange et d'enjoindre au SMHSN de lui communiquer ces documents. Par un jugement n° 1700583 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision et a enjoint au SMHSN de communiquer à la société FM Projet les documents sollicités après occultation des mentions relatives aux secrets protégés par la loi dans un délai de 10 mois. Par une requête, enregistrée le 9 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SMHSN demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Andrieu, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du syndicat mixte Haute-Saône numérique et à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société FM Projet ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative dispose que : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. En premier lieu, l'exécution du jugement du 2 avril 2019 implique la communication à la société FM Projet de plusieurs documents relatifs au marché public conclu entre le SMHSN et la société Orange le 31 décembre 2013, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Il s'ensuit que la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que la circonstance que l'occultation des documents en cause nécessiterait la mobilisation de moyens matériels et humains trop importants n'était pas de nature à faire obstacle au droit de communication paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon. D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du SMHSN contre le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Besançon, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte Haute-Saône numérique et à la société FM Projet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039274964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel