Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 4 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039293308
- Date
- 4 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le refus de communication des motifs de la sanction infligée au lieutenant-officier A. à la suite des évènements survenus à Thiaroye le 1er décembre 1944. Par un jugement n° 1711407/5-3 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 novembre 2017, 27 février et 30 octobre 2018, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code du patrimoine ; - la loi n° 47-1504 du 16 août 1947 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B... A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2019, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A... a demandé, le 31 août 2016, au ministre de la défense de lui communiquer les motifs de la sanction disciplinaire infligée au lieutenant-colonel A. à la suite des évènements de Thiaroye le 1er décembre 1944. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande et confirmé implicitement ce rejet. 2. L'article L. 6 du code de justice administrative dispose que : " Les débats ont lieu en audience publique ". L'article R. 741-2 du même code dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) ". 3. Il ne ressort toutefois d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience tenue par le tribunal administratif le 13 novembre 2017, au rôle de laquelle l'affaire de M. A... a été inscrite, a été publique. Ce jugement ne faisant ainsi pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière, M. A... est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. D'une part, l'article L. 211-1 du code du patrimoine dans sa version applicable en l'espèce dispose que : " Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ". Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. / L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ". Aux termes de l'article L. 213-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :/ I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :/ (...) 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice (...) ". 6. D'autre part, l'article 38 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie dispose que : " Il est interdit à tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire, les condamnations, peines disciplinaires et déchéances effacées par l'amnistie sous réserve des dispositions de l'article 33. / Seules les minutes des jugements ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction. / Il est interdit de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou autre document quelconque, concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou concédé des départements ou des communes, les peines disciplinaires effacées par l'amnistie. " L'interdiction résultant de l'article 38 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document concernant les fonctionnaires, les sanctions disciplinaires effacées par l'amnistie ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à la communication, dans le respect des délais fixés par le code du patrimoine, d'archives publiques se rapportant aux faits ayant donné lieu à de telles sanctions. 7. Mais il excède les prévisions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine que l'administration soit tenue, si elle est saisie d'une demande de communication d'archives dans une version qui n'existe plus, de les reconstituer dans leur version d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier et de la mesure d'instruction diligentée par la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat que M. A... s'est vu communiquer des archives issues du dossier administratif du lieutenant-colonel A., conservées au service historique de la défense, où ne figurent deux tableaux intitulés " punitions " que dans une version dont les mentions manuscrites ont été entièrement occultées avec une référence à la loi d'amnistie du 16 août 1947. Les ratures effectuées sur ces documents ont rendu illisible la mention de la sanction qui lui a été infligée. Elles ont procédé à la modification du document original. En l'absence d'obligation pour l'administration d'établir un nouveau document, en procédant à la suppression des occultations qui y ont été portées, afin de répondre à une demande de communication d'archives publiques, le ministre de la défense a pu légalement refuser de faire droit à la demande de M. A.... 9. Si M. A... invoque le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, l'article 99 de ce règlement prévoit qu'il est applicable à partir du 25 mai 2018. Dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, qui sont antérieures à cette date, en méconnaîtraient les dispositions. Et s'il invoque la méconnaissance du droit à la liberté d'expression garanti par les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bienfondé. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2017 est annulé. Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 4 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039293308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel