Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039293347
- Date
- 23 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le numéro 424791, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roquebillière (Alpes-Maritimes) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant création de la forêt domaniale de la Terre de Cour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 426596, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 décembre 2018 et 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Belvédère (Alpes- Maritimes) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; 2°) subsidiairement, d'annuler cet arrêté en tant qu'il incorpore dans le domaine de l'Etat les parcelles cadastrées section E n° 388, n° 391, n° 392, n° 394 et n° 401 et toutes les autres parcelles dont elle est propriétaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... A..., auditrice, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier : " Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1 Les bois et forêts qui appartiennent à l'État, ou sur lesquels l'État a des droits de propriété indivis ". 2. Par l'arrêté attaqué, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a fixé une liste de plusieurs parcelles cadastrales, situées sur les territoires des communes de Roquebillière et de Belvédère, auxquelles doit s'appliquer le régime forestier prévu par l'article L. 211-1 du code forestier cité ci-dessus, en les réunissant sous le nom de " forêt de Terre de cour ". La commune de Roquebillère et la commune de Belvédère demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision. Sur la requête de la commune de Roquebillière : 3. Le désistement de la commune de Roquebillière de ses conclusions d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la commune de Roquebillère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur la requête de la commune de Belvédère : 5. L'arrêté litigieux ne revêtant pas de caractère réglementaire, sa demande d'annulation pour excès de pouvoir ne soulève pas un litige dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-7 du même code que le tribunal administratif compétent pour connaître en premier ressort d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se situent les parcelles concernées. Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de la requête de la commune de Belvédère au tribunal administratif de Nice. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la commune de Roquebillère dirigées contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebillère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'affaire n° 426596 est renvoyée au tribunal administratif de Nice. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquebillère, à la commune de Belvédère et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 23 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039293347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel