Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039335863
- Date
- 6 novembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part la décision du 19 janvier 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part la décision du 10 mai 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1501797 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 16MA04897 du 21 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, des observations complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet, 18 octobre et 27 décembre 2018 et le 10 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant de nationalité algérienne, entré en France en septembre 2011 muni d'un visa de long séjour " étudiant " a sollicité en 2015 le renouvellement du certificat de résidence mention " étudiant " dont il était titulaire. Par une décision du 19 janvier 2016 le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, a obligé M B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale et du rejet de son recours gracieux contre cette décision. 2. Pour rejeter la requête de M. B..., la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le préfet s'était non seulement fondé sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé mais également sur le fait que sa décision de refus ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a estimé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que M. B... vivrait en concubinage depuis 2013. En jugeant ainsi alors que de nombreuses pièces du dossier, de nature diverse, qui lui était soumis, établissaient l'existence d'une vie commune avec M. C..., la cour administrative a dénaturé ces pièces. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 3. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge l'Etat le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 novembre 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. B..., la SCP Waquet, Farge, Hazan, sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039335863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel