Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039335881
- Date
- 6 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a délivré le visa à la décision d'effectif présentée par l'armateur du navire " Sébastien Vauban ". Par un jugement n° 1504541 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande. Par un arrêt n° 16BX02935 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 janvier 2019 et le 8 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de la Gironde, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat du syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a statué au-delà des conclusions en accordant au département de la Gironde une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative supérieure à celle réclamée ; - a commis une erreur de droit en considérant que la composition des équipages de navires prévue par les décisions d'effectif litigieuses permet de répondre aux exigences de l'article L. 5522-2 du code des transports. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions du département de la Gironde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun autre moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi du syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions du département de la Gironde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire, au département de la Gironde et au grand port maritime de Bordeaux "Bordeaux port atlantique".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039335881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel