Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039335882
- Date
- 6 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D... C... et Mme A... B..., épouse C..., du logement CADA sis 44 rue des jardins à Ban Saint-Martin géré par l'AMLI qu'ils occupent indûment, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C... et Mme B... à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Par une ordonnance n° 1807765 du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi enregistré le 16 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit aux demandes en référé présentées par le préfet de la Moselle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile applicable au litige, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (...) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code applicable au litige " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme C..., de nationalité arménienne, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par deux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2017. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2018. Le gestionnaire du centre d'hébergement situé 44 rue des jardins à Ban Saint-Martin dans lequel M. et Mme C... étaient hébergés, leur a demandé par lettre du 7 août 2018 de quitter leur logement. Néanmoins, ceux-ci s'y sont maintenus. Saisi par le gestionnaire du centre, le préfet de la Moselle a, après avoir mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par lettre du 26 octobre 2018, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Par l'ordonnance attaquée du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme C... ont formulé le 12 décembre 2018 une demande de réexamen de leurs demandes d'asile ainsi qu'une demande auprès de l'OFII tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La demande de réexamen a été enregistrée par l'OFPRA le 21 décembre suivant et une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 11 janvier 2019 leur a été remise à ce titre. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les intéressés ne disposaient pas d'un droit au maintien dans l'hébergement dès lors que leurs premières demandes d'asile avaient été définitivement rejetées. Par suite, en rejetant la demande du préfet de la Moselle tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion sans délai de M. et Mme C... au motif que ces derniers avaient formulé une demande de réexamen de leurs demandes d'asile et bénéficiaient d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 11 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit. Le ministre de l'intérieur est, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2018 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D... C... et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039335882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel