Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039335885
- Date
- 6 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 février, 4 avril et 17 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... B... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 2018 rapportant le décret du 16 mars 2015 portant naturalisation et d'enjoindre au Premier ministre de le réintégrer dans la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'État dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant malien, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française le 7 novembre 2013, par laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par décret du 16 mars 2015. Par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant procédé à la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, sans être contesté, que M. B..., qui s'était marié le 24 mai 2012 à Bamako (Mali) avec Mme C..., ressortissante malienne, s'est déclaré célibataire lors du dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité française et lors de l'entretien d'assimilation à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin (Isère) le 9 juillet 2014. L'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien en sous-préfecture, n'a pu se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée en déposant sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale. Le fait qu'il ait lui-même signalé son mariage aux services du ministère des affaires étrangères, postérieurement à l'intervention du décret lui accordant la nationalité française, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère frauduleux de ses déclarations en vue d'obtenir la nationalité française. Par suite, en rapportant la naturalisation de M. B... dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil. 4. En deuxième lieu, la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de la nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union, permettaient en l'espèce, eu égard au délai écoulé, de rapporter légalement le décret attaqué. 5. En troisième lieu, un décret qui rapporte pour fraude un décret de naturalisation affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué, qui n'implique pas, par lui-même, que l'intéressé soit privé de tout droit au séjour sur le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juillet 2018 rapportant le décret du 16 mars 2015 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039335885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel