Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039335893
- Date
- 6 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 décembre 2017 rapportant le décret du 11 mai 2015 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française et fait bénéficier son fils de l'effet collectif attaché à cette naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise a, par deux courriers successifs, informé Mme A... de ce qu'un décret en date du 14 décembre 2017 avait rapporté le décret du 11 mai 2015 lui ayant conféré la nationalité française et invité l'intéressée à se rendre à la préfecture afin que cette décision lui soit notifiée. Ces plis recommandés avec accusés de réception ont été présentés au domicile de Mme A... respectivement les 12 février et 20 mars 2018 et retournés à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A..., qui ne fait état d'aucun élément susceptible de mettre en cause l'acheminement de ce pli par les services postaux, doit par suite être regardée comme s'étant volontairement soustraite à la notification de la décision dont elle demande l'annulation. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir ni qu'elle ne dispose pas de la copie de la décision attaquée, ni qu'elle n'a reçu aucune information sur les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de Mme A..., soit en tout état de cause le 20 mars 2018. Par suite, la requête de Mme A..., qui n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 avril 2019, est tardive et donc irrecevable. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039335893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel