Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039335897
- Date
- 6 novembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 avril et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 28 décembre 2012 lui ayant accordé la nationalité française pour y porter mention de ses enfants Zineb et Abdellah B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... a acquis la nationalité française par décret du 28 décembre 2012. Par courrier du 16 octobre 2018, il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier ses enfants mineurs Zineb et Abdellah B... de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation. Il demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 28 décembre 2012 pour y porter mention des noms des deux enfants. 2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date du décret du 28 décembre 2012, les enfants Zineb et Abdellah B... résidaient avec leur mère au Maroc. Ils ne peuvent par suite être regardés comme résidant habituellement ni alternativement avec leur père au sens de l'article 22-1 du code civil. Dès lors, le ministre de l'intérieur a pu légalement refuser de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 28 décembre 2012, sans que la circonstance que les noms des enfants soient mentionnés dans le livret de famille du requérant ait d'incidence à cet égard. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 2019 qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039335897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel