Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 8 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039357602
- Date
- 8 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MSB a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme totale de 75 350 euros. Par un jugement n° 1404737 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a accordé à l'entreprise MSB la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Par un arrêt n° 17DA00801 du 21 février 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 097 euros, annulé le jugement attaqué dans cette mesure et en tant qu'il a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'entreprise MSB a été assujettie au titre de l'exercice 2011 procédant du chef de redressement autre que celui relatif à la réintégration dans les bases d'imposition de travaux en cours d'une valeur de 150 000 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi, enregistré le 17 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel tendant à ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 2011 et les pénalités correspondantes soit remises à la charge de l'entreprise MSB. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. B... de la Taille Lolainville, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise MSB, dont l'activité consiste à réaliser des travaux immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 par voie de taxation d'office en l'absence de souscription d'une déclaration de résultat dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 février 2019 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé à l'entreprise MSB la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans ses bénéfices de travaux en cours d'une valeur de 150 000 euros et à ce que ces impositions soient remises à la charge de la contribuable. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : " Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production ". 3. Après avoir jugé que le tribunal administratif s'était à tort fondé sur un moyen tiré du vice d'incompétence entachant l'avis de mise en recouvrement pour prononcer la décharge des impositions en litige, la cour administrative d'appel, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, a substitué au motif de décharge retenu par le tribunal administratif celui tiré de ce que l'administration avait à tort rattaché les produits correspondant aux travaux effectués par l'entreprise requérante, d'un montant de 150 000 euros, à l'exercice clos en 2011 alors que ces travaux n'avaient été achevés et remis au maître de l'ouvrage qu'au cours de l'exercice clos en 2012. 4. En analysant cependant ainsi l'argumentation du ministre de l'action et des comptes publics comme tendant au rétablissement de l'imposition des sommes au motif que les produits correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise MSB devaient, en application du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, être rattachés à l'exercice clos en 2011 alors qu'il faisait valoir dans sa requête d'appel que cette entreprise était tenue de comptabiliser ces travaux, qui n'ont été achevés qu'au cours de l'exercice clos en 2012, en " travaux en cours " à la clôture de l'exercice clos en 2011 en application du 3 du même article 38 et de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code, la cour s'est méprise sur la portée des écritures du ministre. 5. Le ministre de l'action et des comptes publics est en conséquence fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les impositions procédant de la réintégration de la somme de 150 000 euros dans les bénéfices de l'entreprise au titre de l'exercice clos en 2011 et sur les pénalités correspondantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 février 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions procédant de la réintégration de la somme de 150 000 euros dans les bénéfices de l'entreprise au titre de l'exercice clos en 2011 et sur les pénalités correspondantes. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MSB.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039357602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel