Conseil d'État
Conseil d'État — 23 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039379789
- Date
- 23 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les associations la Cimade, service oecuménique d'entraide et le Secours catholique - Caritas France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) diverses mesures relatives à l'hébergement et aux conditions de vie des personnes vivant à l'intérieur et aux abords du gymnase Jeanne-Bernard à Saint-Herblain. Par une ordonnance n° 1910212 du 30 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus, en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique : 1°) de procéder, dans les deux semaines suivant la notification de cette ordonnance, conjointement avec l'OFII, l'Agence régionale de santé (ARS) et, en tant que de besoin, tout autre service de l'Etat et autorité territoriale compétente, à l'identification des occupants, y compris les mineurs, à la détermination de leur situation administrative, à l'évaluation de leur vulnérabilité, de leur situation de famille et de leur état de santé, afin de pouvoir apprécier leurs droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, d'un hébergement d'urgence ou, s'agissant des mineurs, d'une prise en charge par le département et de les orienter vers les services de soins aptes à les recevoir ; 2°) de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité du gymnase ou, en lien avec la fondation propriétaire, sur le site lui-même si celui-ci le permet, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant aux occupants de boire, de se laver et de nettoyer leurs vêtements, ainsi que des toilettes en nombre suffisant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et jusqu'à l'évacuation du gymnase ; 3°) de prendre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, les mesures nécessaires afin que la fondation puisse réaliser les aménagements les plus urgents, tels que la libération des issues de secours, permettant de garantir la sécurité des occupants jusqu'à l'évacuation du gymnase ; 4°) de prendre toutes mesures nécessaires, en lien avec la fondation propriétaire des lieux et les autorités territoriales compétentes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, pour que le gymnase Jeanne-Bernard et ses abords soient remis dans un état de salubrité compatible avec la présence de ses occupants et maintenus dans un tel état jusqu'à l'évacuation de ceux-ci. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cimade, service oecuménique d'entraide et le Secours catholique - Caritas France demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de leur demande de première instance ; 2°) de faire droit à leurs conclusions à fin d'injonction à quarante-huit heures présentées en première instance. Par une intervention, enregistrée le 4 octobre 2019, la Ligue des droits de l'Homme (LDH), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et l'Association de soutien au collectif enfants étrangers citoyens solidaires Nantes (RESF Nantes) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de la Cimade et du Secours catholique. Par une intervention, enregistrée le 4 octobre 2019, l'association JRS France - Service jésuite des réfugiés demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de la Cimade et du Secours catholique. Par une intervention, enregistrée le 7 octobre 2019, la commune de Saint-Herblain demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de la Cimade et du Secours catholique. Par une intervention, enregistrée le 12 octobre 2019, l'association ELENA France demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de la Cimade et du Secours catholique. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et à Nantes métropole, qui n'ont pas présenté de mémoire. La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé et au conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui n'ont pas présenté d'observations. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2019, les associations requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Cimade, service oecuménique d'entraide et le Secours catholique - Caritas France et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Nantes métropole, le ministre des solidarités et de la santé et le conseil départemental de la Loire-Atlantique ; Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 octobre 2019 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle elles ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, la Cimade et le Secours catholique - Caritas France se sont désistés de cette requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donnée acte. 2. L'instance prenant fin par suite du désistement des associations requérantes, dont il est donné acte par la présente décision, les interventions de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), de l'Association de soutien au collectif enfants étrangers citoyens solidaires Nantes (RESF Nantes), de l'association JRS France - Service jésuite des réfugiés, de la commune de Saint-Herblain et de l'association ELENA France sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Cimade, service oecuménique d'entraide et du Secours catholique - Caritas France. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les interventions de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), de l'Association de soutien au collectif enfants étrangers citoyens solidaires Nantes (RESF Nantes), de l'association JRS France - Service jésuite des réfugiés, de la commune de Saint-Herblain et de l'association ELENA France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Cimade, service oecuménique d'entraide, première dénommée, pour les deux requérantes, à la Ligue des droits de l'Homme (LDH), première dénommée, pour les trois cosignataires de son intervention, à l'association JRS France - Service jésuite des réfugiés, à la commune de Saint-Herblain et à l'association ELENA France. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, à Nantes métropole, à la ministre des solidarités et de la santé et au conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039379789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA