Conseil d'État
Conseil d'État — 28 octobre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039379792
- Date
- 28 octobre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL SACAS et le cabinet MJA mandataires judiciaires associés doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2017 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a notifié à la SARL SACAS la mise en recouvrement de la rectification dont elle a fait l'objet, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une violation de la loi fiscale ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté de la SARL SACAS de disposer de ses biens financiers, entraînant un trouble dans son existence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. La requête de la SARL SACAS et du cabinet MJA mandataires judiciaires associés doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision du 29 septembre 2017 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a notifié à la SARL la mise en recouvrement de la proposition de rectification dont elle a fait l'objet le 19 juillet 2017 dans le cadre d'une vérification de sa comptabilité. 4. La suspension de l'exécution de cette décision de l'administration fiscale n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL SACAS et du cabinet MJA mandataires judiciaires associés doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SARL SACAS et du cabinet MJA mandataires judiciaires associés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SACAS et au cabinet MJA mandataires judiciaires associés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 octobre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039379792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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