Conseil d'État
Conseil d'État — 5 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039379830
- Date
- 5 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, d'ordonner au préfet du Rhône de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1911357 du 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2019 ; 2°) d'ordonner au préfet du Rhône de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2018 ; 3°) d'ordonner à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l'Etat son retour en cas d'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a méconnu les dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale en considérant, sur le fondement d'un procès-verbal réalisé pendant sa garde à vue, qu'il ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - la décision du préfet du Rhône constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que sa situation familiale a évolué avec la naissance de son enfant sur le territoire français ; - l'éloignement que pourrait entraîner l'exécution de la décision litigieuse est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. M. E..., ressortissant algérien, vit en France depuis 2016. Le 16 octobre 2018, le préfet du Rhône a pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination. M. E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cet arrêté et, d'autre part, d'ordonner au préfet du Rhône de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1911357 du 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. M. E... relève appel de cette ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par le commissariat de police de Villefranche-sur-Saône le 12 octobre 2019, dont l'article 430 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les éléments qu'il comporte soient pris en considération, que M. E... a déclaré être séparé de Mme B... C... avec laquelle il a eu un enfant dont la garde a été confiée à sa mère. Si le requérant produit en appel, à l'appui de ses allégations, plusieurs attestations de son implication dans l'entretien et l'éducation de son enfant, ainsi qu'une attestation de Mme C... déclarant l'héberger chez elle, ces nouvelles pièces, peu circonstanciées et par ailleurs contredites par les déclarations du requérant, qui a fait état d'une adresse distincte de celle de cette dernière, ne permettent pas d'établir que l'exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. E..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039379830
Données disponibles
- Texte intégral
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