Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 18 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039394286
- Date
- 18 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société French Wholesale Properties a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Gauchy (Aisne) à raison du local commercial dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1603282 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société French Wholesale Properties demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société French Wholesale Properties ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :/ - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ;/ - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante est propriétaire d'un immeuble situé 9001, rue Eugène Freyssinet à Gauchy (Aisne). En jugeant que l'administration avait pu à bon droit retenir comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de cet immeuble, en application de la méthode prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, le local-type n° 56 du procès-verbal de la commune de Gauchy, sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, ce local était loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ou avait été évalué par comparaison avec un local loué dans de telles conditions à cette date et s'il pouvait toujours servir de terme de comparaison au 1er janvier 2015 compte tenu notamment des mentions figurant au procès-verbal de la commune, le tribunal a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société French Wholesale Properties est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société French Wholesale Properties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société French Wholesale Properties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société French Wholesale Properties et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 18 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039394286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel