Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 18 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039394288
- Date
- 18 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012, pour ses établissements situés à Montvilliers et Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Par deux jugements no 1400883 et no 1400714 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par un arrêt nos 16DA02462, 16DA02463 du 10 avril 2018, enregistré le 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2016 au greffe de cette cour, formé par la société Leroy Merlin France contre ce jugement en tant qu'il porte sur les années 2011 et 2012 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il concerne l'année 2010. Par ce pourvoi ainsi qu'un mémoire complémentaire et des observations complémentaires enregistrés les 4 juin et 2 octobre 2018, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il se prononce sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) d'ordonner la communication du rescrit fiscal adressé à la Fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison pour ses adhérents en matière de taxe sur les surfaces commerciales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - la décision nos 400059 et autres du 28 septembre 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Leroy Merlin France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Leroy Merlin France a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ses deux établissements situés à Montvilliers et Tourville-la-Rivière. Par deux décisions du 15 janvier 2014, l'administration fiscale a rejeté ses demandes, formées le 18 juillet 2013, de restitution des sommes totales respectives de 138 647 euros et de 91 142 euros, correspondant à l'application de la réduction de taux de 30 % prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en ce qui concerne la vente exclusive de certaines marchandises par des professions exerçant une activité nécessitant des surfaces de vente anormalement élevées. La société Leroy Merlin France se pourvoit en cassation contre les jugements du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'ils rejettent ses demandes de restitution d'une partie des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 pour ses deux établissements. 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira (...) des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A. - La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'en subordonnant, par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans excéder les compétences qu'il tenait des dispositions législatives citées au point 2. 4. Par suite, le tribunal administratif de Rouen n'a ni méconnu son office ni entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 prévoyant une condition d'exclusivité de l'activité de vente des marchandises qu'il énumère ne méconnaissent pas la portée de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972. 5. En deuxième lieu, le tribunal administratif, après avoir relevé, par des motifs exempts de dénaturation, que la société requérante commercialisait, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des matériaux de chaufferie, de plomberie, de cuisines et de salle de bains, ainsi que des produits de carrelage, de parquet et de menuiserie, n'a pas entaché son jugement d'inexacte qualification des faits en jugeant qu'elle ne commercialisait pas exclusivement des meubles meublants et des matériaux de construction. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les dispositions du décret du 26 janvier 1995 seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, à la liberté d'entreprendre, à l'objectif à valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics, ainsi qu'aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son 1er protocole additionnel, qui ne sont pas d'ordre public et n'ont pas été présentés devant le tribunal administratif de Rouen, ne peuvent pas être utilement présentés, en cassation, à l'appui de conclusions dirigées contre les jugements de ce tribunal. 7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Leroy Merlin France ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Leroy Merlin France est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Leroy Merlin France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 18 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039394288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel