Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 18 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039417338
- Date
- 18 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le titre de perception émis le 20 février 2015 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de La Réunion ainsi que la décision de celui-ci rejetant son opposition. Par un jugement n° 1600395 du 15 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mars 2018 et 17 mai 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 20 février 2015, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a émis à l'encontre de M. A..., domicilié à La Réunion, un titre de perception à hauteur de 5 162 euros correspondant à un trop perçu d'indemnité temporaire de retraite. Son opposition ayant été rejetée par décision du 11 janvier 2016 du directeur régional des finances publiques, M. A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler ce titre de perception. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande. 2. Aux termes du VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 : " (...) L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. ( ...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. (...) / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absences pour une durée totale excédant trois mois au cours d'une année civile, le versement de l'indemnité temporaire de retraite est suspendu, d'une part, pour la durée de dépassement, d'autre part, entre la date du dernier retour de l'intéressé et le premier jour du quatrième mois suivant ce retour. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'en jugeant que seuls les jours d'absence au-delà d'une durée de trois mois pouvaient donner lieu à suspension du versement de l'indemnité temporaire de retraite et que, par suite, il ne pouvait être réclamé à M. A... que le reversement du montant correspondant aux jours excédant la durée de trois mois, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal administratif de La Réunion est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 18 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039417338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel