Conseil d'État
Conseil d'État — 20 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039426808
- Date
- 20 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de statuer sur la " concussion administrative entre le tribunal de grande instance de Dijon et celui de Nevers " ; 2°) de mettre fin à son placement en détention. Il soutient que : - seul le tribunal de grande instance de Nevers est compétent pour connaître des procédures pénales dont il fait l'objet dès lors qu'il a déclaré le 3 février 2019 être rattaché administrativement auprès de la Croix-Rouge de Nevers ; - il fait actuellement l'objet d'une procédure pénale devant le tribunal de grande instance de Nevers ; - son placement en détention par le tribunal de grande instance de Dijon constitue une détention arbitraire contraire à son droit d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. La requête de M. A... doit être regardée comme tendant, d'une part, à déclarer le tribunal de grande instance de Dijon incompétent pour connaître des procédures pénales dont il fait l'objet, au profit du tribunal de grande instance de Nevers et, d'autre part, à mettre fin à son placement en détention. Ces mesures ne relèvent manifestement pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039426808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA