Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 29 novembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039434386
- Date
- 29 novembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C... B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juillet 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 17049018 du 29 décembre 2017, la présidente de section désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... demande l'annulation de l'ordonnance du 29 décembre 2017 par laquelle la présidente de section désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. 2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (...) ". 3. Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, applicable aux demandes introduites devant la Cour nationale du droit d'asile avant le 1er janvier 2019 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours ". L'article 39 du décret du 19 décembre 1991, applicable devant la Cour nationale du droit d'asile, dispose que lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (...) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ". 4. Il résulte de ces dispositions, applicables en l'espèce, que le président de la Cour nationale du droit d'asile ou les présidents qu'il a désignés peuvent rejeter par une ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables parce que tardifs, notamment lorsque le recours du requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle a été enregistré après l'expiration du nouveau délai ouvert, dans les conditions prévues par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à la suite de l'interruption du délai de recours par l'effet de la demande d'aide juridictionnelle. 5. Toutefois, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tient de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l'auxiliaire de justice justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration de ce nouveau délai, le recours introduit dans le mois qui suit la date de cette information ne peut être regardé comme tardif. 6. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée le 4 août 2017 à Mme B... A..., laquelle a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Si la décision d'admission à l'aide juridictionnelle a été, le 25 septembre 2017, notifiée à Mme B... A..., l'avocate de celle-ci n'a été informée de sa désignation que le 14 novembre 2017 et a introduit une requête le 1er décembre 2017. 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en rejetant cette requête comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. Mme B... A... est, par suite, fondée à en demander l'annulation. 8. Mme B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 29 décembre 2017 de la présidente de section de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B... A..., la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 29 novembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039434386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel