Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 2 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039442430
- Date
- 2 décembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 octobre 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société civile immobilière (SCI) Hyéroise dirigées contre le jugement du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des locaux commerciaux de l'immeuble " Le Versailles " mentionnés dans la demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Hyeroise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la société Hyéroise visait à contester le refus de l'administration fiscale de lui accorder le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le I de l'article 1389 du code général des impôts en cas de vacance ou d'inexploitation de plus de trois mois indépendante de la volonté du contribuable, à raison de différents locaux d'un immeuble dit " Le Versailles " sis 47, avenue Gambetta à Hyères (Var). Il est constant que, parmi les locaux à raison desquels le dégrèvement était sollicité, figuraient deux locaux commerciaux, dont la valeur locative est déterminée par application de l'article 1498 du code général des impôts et non de l'article 1496 du même code. Dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur le litige qui était soumis au tribunal administratif, en tant que celui-ci portait sur la taxe foncière due à raison de ces locaux commerciaux. Par suite, la société Hyéroise est fondée à soutenir que le jugement du 5 novembre 2018, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, a été rendu, dans cette mesure, à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux locaux commerciaux inclus dans l'immeuble. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Hyéroise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2018 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des locaux commerciaux de l'immeuble " Le Versailles ". Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Hyéroise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Hyéroise et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039442430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel