Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039442439
- Date
- 2 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 12 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 février 2019 rapportant le décret du 6 avril 2016 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces de dossier que M. B... A..., ressortissant sri lankais, a déposé une demande de naturalisation le 30 novembre 2014, dans laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 6 avril 2016. Toutefois, par bordereau reçu le 7 février 2017, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A... avait épousé à Chennai (Inde), le 17 août 2015, une ressortissante sri lankaise résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 6 février 2019, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 6 avril 2016 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. A... commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé est portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 7 février 2017, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressé transmis par bordereau du ministre des affaires étrangères et du développement international. La circonstance que M. A... ait, antérieurement, demandé la transcription à l'état civil de son mariage et, à la supposer établie, déposé une demande de regroupement familial, n'est pas de nature à établir que son mariage a été porté à la connaissance des services du ministre chargé des naturalisations à une date antérieure au 7 février 2017. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 6 février 2019, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, alors même qu'il remplirait les autres conditions requises à l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié à l'étranger avec une ressortissante sri lankaise au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié le 17 août 2015 à Chennai (Inde) avec une ressortissante sri lankaise résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. Si M. A... soutient qu'il était de bonne foi, qu'il a fait preuve de négligence en omettant de signaler son mariage en Inde et qu'il a sollicité lui-même la transcription de son mariage sur les registres de l'état civil, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation maritale avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 10 août 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 février 2019 par lequel le premier ministre a rapporté le décret du 6 avril 2016 qui lui avait accordé la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039442439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel