Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039442440
- Date
- 2 décembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 8 juillet 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 mars 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'enregistrement de sa demande d'acquisition de la nationalité française sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2019, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 21-2 du code civil dispose : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ". 2. M. B..., ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française le 27 mai 2006. Il a souscrit, le 28 juin 2017, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage, dont le récépissé lui a été délivré le 6 novembre 2017. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française, au motif que M. B... ne pouvait être regardé comme étant digne d'acquérir la nationalité française. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêt du 5 novembre 2014 de la cour d'appel de Reims que M. B... a été mis en cause pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois commises en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et pour délit de fuite le 29 mai 2013. Pour ces faits, il a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de deux ans, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire. Antérieurement, il a également été condamné pour acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants, port prohibé d'arme de 6ème catégorie le 8 mars 1993, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 30 octobre 1996, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique les 15 janvier 1997 et 26 avril 2004 et récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste le 6 septembre 2010. En se fondant sur ces circonstances pour estimer que M. B... devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu de la gravité des faits en cause ainsi que leur caractère répété et récent pour certains d'entre eux à la date du décret attaqué, fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil. Par ailleurs, la circonstance que certaines des condamnations prononcées à son encontre ne figurent plus sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le Premier ministre, se fondant sur les faits en cause, fasse application de l'article 21-4 du code civil. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 mars 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039442440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel