Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039442442
- Date
- 2 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin et 4 juillet 2019, Mme C... A..., épouse B..., demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités moldaves ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Didier, Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué du 23 janvier 2019, le Premier ministre a accordé aux autorités moldaves l'extradition de Mme C... A..., ressortissante moldave, aux fins d'exécution d'une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement infligée par une décision de la cour d'appel de Chisinau du 21 février 2018 pour des faits qualifiés de trafic d'êtres humains. 2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la motivation des actes administratifs, aucune disposition n'exigeant que le décret d'extradition mentionne la qualification juridique des faits au regard de la législation de l'Etat requis ou qu'il comporte des considérations tenant au respect des garanties fondamentales de procédure par l'Etat requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ". Le décret attaqué accorde aux autorités moldaves l'extradition de Mme A... en vue de l'exécution d'un jugement rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Chisinau. Mme A..., qui ne soutient pas que la peine pour l'exécution de laquelle son extradition a été accordée serait prescrite, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'action publique serait prescrite. 4. En troisième lieu, Mme A..., qui a été citée plusieurs fois à comparaître devant la cour d'appel, ne s'est pas présentée mais a pu être représentée par un avocat au cours de l'instance d'appel. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été jugée dans des conditions contraires aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'ordre public français, ni que le décret méconnaît les réserves émises par la France à l'article 1er de la convention européenne d'extradition. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 janvier 2019 accordant son extradition aux autorités moldaves. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039442442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel