Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039442443
- Date
- 2 décembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... B... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 avril 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 21-2 du code civil dispose : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ". 2. M. B..., ressortissant tchadien, a épousé une ressortissante française le 18 décembre 2010. Il a souscrit, le 30 octobre 2017, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage, dont le récépissé lui a été délivré le 21 novembre 2017. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française, au motif que M. B... ne pouvait être regardé comme étant digne d'acquérir la nationalité française. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, les deux premiers alinéas de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française disposent que : " Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par une personne ayant souscrit une déclaration au titre de l'article 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense. / La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également l'être en la forme administrative par l'autorité qui a reçu la déclaration ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été invité, conformément à ce que prévoient ces dispositions, à présenter ses observations en défense avant l'intervention du décret attaqué. Si M. B... allègue avoir adressé le 19 juillet 2018 un courrier ayant cet objet, il n'apporte aucun élément permettant d'établir cet envoi. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le décret serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il ne reposerait pas sur un examen particulier de sa situation, faute de prise en compte de ses observations. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une condamnation pour faux et usage de faux documents administratifs à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour des faits commis le 10 septembre 2012. Il a de plus été constaté que, le 11 juin 2012, M. B... s'est rendu auteur de diffusion d'images d'une mineure présentant un caractère pédopornographique. Pour ces faits, il a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Lyon jugeant en matière correctionnelle à une peine d'amende. En se fondant sur ces circonstances pour estimer que M. B... devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le ministre de l'intérieur n'a pas, compte tenu de la gravité des faits en cause ainsi que de leur caractère répété et relativement récent, inexactement appliqué les dispositions de l'article 21-4 du code civil. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 avril 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039442443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel