Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039442446
- Date
- 2 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet et 13 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 avril 2019 rapportant le décret du 26 novembre 2015 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces de dossier que M. A... B..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation le 8 janvier 2015, dans laquelle il a indiqué être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 novembre 2015. Toutefois, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A... B... avait épousé en Tunisie, le 12 août 2015, une ressortissante tunisienne résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 3 avril 2019, publié au Journal officiel le 4 avril 2019, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 26 novembre 2015 prononçant la naturalisation de M. A... B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. A... B... commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé est portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 4 avril 2019, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressé transmis par bordereau du ministre des affaires étrangères et du développement international. La circonstance que M. A... B... a demandé la retranscription à l'état civil de son mariage n'est pas de nature à établir que ce mariage aurait été porté à la connaissance des services du ministre chargé des naturalisations à une date antérieure au 4 avril 2019. Dans ces conditions, le décret attaqué a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué la circonstance que l'intéressé a dissimulé s'être marié en Tunisie avec une ressortissante tunisienne au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... s'est marié le 12 août 2015 avec une ressortissante tunisienne résidant habituellement en Tunisie. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. Si M. A... B... soutient qu'il était de bonne foi, et qu'il était dans l'attente de la transcription de son acte de mariage sur les registres d'état civil tunisien pour informer l'administration de ce mariage, ces circonstances ne sauraient justifier le fait qu'il n'ait pas fait part de son changement de situation familiale au service en charge de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 8 janvier 2015, ne pouvait en effet se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 avril 2019 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 26 novembre 2015 qui lui avait accordé la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039442446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel