Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039442448
- Date
- 2 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2019 et 16 août 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 5 avril 2005 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants, Hâfiz Andrée Mangoumbou-Boungou, Noûtchi Orville Mangoumbou-Boungou et Noûtchi William Mangoumbou-Boungou. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. Un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement. 3. Mme A... a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 5 avril 2005. Par courrier reçu par le ministre de l'intérieur le 15 avril 2019, elle a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention du nom de ses enfants, Hâfiz Andrée Mangoumbou-Boungou, Noûtchi Orville Mangoumbou-Boungou et Noûtchi William Mangoumbou-Boungou, afin de leur faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 14 juin 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A... au motif, d'une part, qu'à la date où est intervenu le décret lui accordant la nationalité française, les conditions prévues à l'article 22-1 du code civil n'étaient pas satisfaites. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date du décret du 5 avril 2005, les enfants de Mme A... vivaient chez leur père en République du Congo et que sa fille aînée était alors majeure. Par suite, les enfants Noûtchi Orville Mangoumbou-Boungou et Noûtchi William Mangoumbou-Boungou, ne peuvent être regardés, à la date de publication du décret de naturalisation, comme résidant habituellement chez leur mère au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil. Si Mme A... soutient qu'elle a participé à l'entretien et l'éducation de ses enfants à partir de 2011, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, la circonstance que ses deux enfants se seraient vu refuser des visas d'entrée en France est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 5 avril 2005 pour y porter le nom de ses enfants. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039442448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel