Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039627815
- Date
- 16 décembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 avril et 5 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 13 mars 1974 portant libération de ses liens d'allégeance avec la France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la nationalité française ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. - Cette autorisation est accordée par décret. - Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ". L'article 53 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation (...) ". 2. En l'absence de prescription en disposant autrement, les conditions d'âge fixées par ces articles s'apprécient à la date de signature des décrets pris sur leur fondement. Il en résulte que, si des parents peuvent formuler au nom d'un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d'allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut, toutefois, être signé, si l'intéressé a atteint l'âge de seize ans, sans qu'il ait lui-même exprimé, avec l'accord de ceux qui exercent sur lui l'autorité parentale, une demande en ce sens et, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans, sans qu'il ait personnellement déposé une demande à cette fin. 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 13 mars 1974 portant libération des liens d'allégeance avec la France de Mme B..., née le 4 août 1953, a été contesté par celle-ci devant le Conseil d'Etat le 3 avril 2019, soit plus de trois ans après qu'elle a atteint l'âge de la majorité. Par suite, en l'absence de circonstances particulières, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête de Mme B... est irrecevable en raison de sa tardiveté et doit par suite être rejetée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039627815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel