Conseil d'État
Conseil d'État — 9 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039627817
- Date
- 9 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement stable de nature à l'accueillir ainsi qu'à lui garantir effectivement des conditions matérielles décentes en matière d'habillement et de nourriture, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1905454 du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que les températures négatives sont un danger pour sa santé et que le fait de vivre dans la rue aggravera la pathologie thyroïdienne sévère et les infections cutanées dont il souffre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction, conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que M. A..., de nationalité ukrainienne, est entré en France au mois d'août 2019 en vue de demander à bénéficier du droit d'asile. Le 30 août 2019, la préfète de la Gironde lui a remis une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 26 juin 2020. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement stable de nature à l'accueillir ainsi qu'à lui garantir effectivement des conditions matérielles décentes en matière d'habillement et de nourriture, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1905454 du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. M. A... relève appel de cette ordonnance. 3. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à ce qu'un hébergement lui soit proposé, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré, d'une part, que l'intéressé n'a pas été mesure de démontrer avoir entrepris des démarches suffisantes en ce sens et, d'autre part, que la seule production d'un certificat médical indiquant qu'il souffre d'une pathologie thyroïdienne sévère et d'infections cutanées ne suffisait pas à établir l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière, au regard d'autres demandeurs d'asile confrontés à des problèmes de santé. M. A..., qui est célibataire et sans enfant et se borne à affirmer, à l'appui de son appel, que les températures négatives sont un danger pour sa santé, ne produit aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux selon laquelle l'Etat n'aurait, en l'espèce, ni méconnu ses obligations ni porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039627817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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