Conseil d'État
Conseil d'État — 9 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039627819
- Date
- 9 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) de lui verser l'allocation journalière d'inaptitude de façon rétroactive à compter d'avril 2019 ; 2°) d'ordonner à la CARPIMKO de le décharger de son arriéré de cotisations sociales pour l'année 2015 correspondant à un montant de 12 160,52 euros ; 3°) de condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi et des dépens. Il soutient que : - il est gravement malade, n'a droit à aucune indemnité et ne peut bénéficier que d'une retraite amputée de la retraite complémentaire ; - la CARPIMKO méconnaît les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce en refusant d'annuler sa dette dès lors que par un jugement du 7 août 2015 le tribunal de grande instance de Toulon a clôturé son dossier de liquidation judiciaire ; - l'article L. 643-11 du code de commerce prévaut sur l'article 7 des statuts de la CARPIMKO ; - la CARPIMKO méconnaît l'article 7 de ses statuts en refusant de lui verser des prestations du fait de l'existence d'un arriéré de cotisations sociales dès lors qu'il n'a eu connaissance de ce dernier qu'en 2017 et qu'il dispose d'une période de 5 ans pour le rembourser. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation journalière d'inaptitude et au paiement d'arriérés de cotisations sociales. Par suite, l'action tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une caisse d'assurance vieillesse complémentaire en raison d'une faute portant sur le versement de cette allocation et sur la récupération de ces arriérés relève elle aussi de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 4. M. B... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à la CARPIMKO de lui verser l'allocation journalière d'inaptitude de façon rétroactive à compter d'avril 2019 et de le décharger de son arriéré de cotisations sociales pour l'année 2015 correspondant à un montant de 12 160,52 euros et, d'autre part, de condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une telle action. 5. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039627819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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