Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 18 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039640703
- Date
- 18 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1509368 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 17LY03763 du 9 février 2018, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont souscrit au capital de plusieurs sociétés en participation constituées pour réaliser des investissements productifs consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique en Guadeloupe. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction résultant de ces investissements qu'ils avaient imputée, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, sur le montant de leur impôt sur le revenu de l'année 2010. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la réduction d'impôt ainsi remise en cause au titre de l'impôt sur les revenus de 2010 soit imputée sur l'impôt sur les revenus de l'année 2011. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance, prise sur le fondement du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur appel contre ce jugement. 2. Il ressort des pièces de la procédure que, dans leur requête d'appel, M. et Mme B... ont notamment soutenu, d'une part, que le jugement du tribunal administratif avait, par des motifs contradictoires, reconnu qu'au moins une centrale photovoltaïque était raccordée au réseau électrique au 31 décembre 2011 tout en refusant le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pour 2011 en totalité et, d'autre part, que la preuve du raccordement au réseau électrique au 31 décembre 2011 des installations de production d'électricité avait été rapportée. Or il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. L'ordonnance est, par suite, insuffisamment motivée. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 9 février 2018 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A... B... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 18 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039640703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel