Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039648650
- Date
- 19 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... C..., Mme F... C..., épouse G..., Mme I... C..., épouse E..., Mme D... C..., Mme H... C..., épouse A... et Mme K... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C de leur épouse et mère, Mme J... C..., décédée le 3 octobre 2011. Par un jugement n° 1400668 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16NT03689 du 19 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement par Mme F... C..., épouse G..., Mme I... C..., épouse E..., Mme D... C..., Mme H... C..., épouse A... et Mme K... C..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droit de M. B... C..., décédé en cours d'instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2018 et 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 500 euros à verser à chacune d'elle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme C... et autres et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM. Considérant ce qui suit : 1. Mme F... C..., épouse G..., Mme I... C..., épouse E..., Mme D... C..., Mme H... C..., épouse A..., et Mme K... C..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droit de leurs défunts parents, Mme J... C... et M. B... C..., se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a refusé de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la contamination de Mme J... C... par le virus de l'hépatite C. 2. Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) " La présomption légale instituée par ces dispositions s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion. Il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants imputaient la contamination de la victime à des transfusions sanguines reçues au cours d'opérations subies en 1979 à la clinique Sainte-Anne de Rennes et en 1985 à l'Hôtel-Dieu de Rennes. Pour juger que la preuve de l'existence de ces transfusions n'était pas rapportée, la cour a relevé que les experts retenaient que ces transfusions étaient seulement probables, qu'aucune preuve matérielle de leur existence n'était apportée et que les requérants ne produisaient aucun élément tel qu'une attestation d'un médecin ou d'un professionnel de santé, de nature à constituer un commencement de preuve de la réalité des transfusions alléguées. En se prononçant par ces motifs, exempts de dénaturation, elle a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui était soumis. 4. La circonstance que l'ONIAM ait pu, dans certains passages de ses écritures de première instance et d'appel, admettre le principe de sa responsabilité à l'égard de Mme C... et autres, est sans incidence sur l'office du juge administratif, tel qu'il est rappelé au point 2. La cour, qui a jugé que la preuve de l'existence des transfusions invoquées n'était pas rapportée, a pu sans erreur de droit déduire de cette absence de preuve que le régime de présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. Il ressort au demeurant du dernier état des écritures de l'ONIAM qu'il s'en remettait à la sagesse de la cour pour apprécier l'existence des transfusions sanguines en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme C... et autres doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de Mme C... et autres la somme demandée par l'ONIAM. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... et autres est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... et autres et par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F... C..., épouse G..., première requérante dénommée, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039648650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel