Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039655767
- Date
- 20 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C... D..., Mme B... E..., épouse D..., et M. F... D... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 27 juillet 2016 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Par la décision n° 16026129, 16026131 et 16026091 du 9 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 27 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. et A... D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'OFPRA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... D..., de M. F... D... et de Mme G... E... ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. (...) / Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression " du pays dont elle a la nationalité " vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, tout personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité ". Il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à une personne contrainte, en raison de craintes de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d'aucune nationalité, du pays où elle a sa résidence habituelle. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme B... E... épouse D..., d'origine arménienne, née à Donetsk en Ukraine le 16 août 1978, possède la nationalité ukrainienne. Si elle a quitté ce pays en 1984 avec ses parents pour s'installer en Russie, où elle résidait jusqu'en 2012 et a épousé religieusement M. C... D..., d'origine arménienne et de nationalité russe, elle a soutenu devant la Cour qu'à défaut de mariage civil, elle n'avait pu acquérir la nationalité russe. Par ailleurs, si son fils a pour sa part la nationalité russe, elle ne saurait invoquer le principe d'unité de la famille pour demander l'examen de sa situation au regard de ses craintes en Russie. Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation sur la nationalité ukrainienne de Mme D..., la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en examinant ses craintes de persécution à l'égard de l'Ukraine sans s'interroger sur les menaces pesant sur elle en cas de retour dans le pays où elle a sa résidence habituelle et dont les membres de sa famille ont la nationalité. 3. En second lieu, en relevant qu'aucun élément ne permettait de considérer que M. D... et son fils seraient personnellement inquiétés du seul fait de leur origine arménienne en cas de retour en Russie, la Cour nationale du droit d'asile a porté sur les faits et pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. 4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de MM. et A... D... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. et A... D... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C... D..., à Mme B... E..., à M. F... D... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 20 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039655767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel