Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039655804
- Date
- 20 décembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt n° 17MA00978 du 10 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue, d'une part, sur le préjudice de carrière que l'intéressé estime avoir subi et, d'autre part, sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., professeur des écoles, est atteint d'une maladie invalidante qui l'a mis dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle de 2003 à 2008. Après avoir repris son activité en occupant un poste adapté à compter du 14 février 2008, le comité médical l'a estimé apte à reprendre ses fonctions statutaires à compter du 1er septembre 2010. M. A..., qui n'a toutefois reçu que des affectations pour ordre entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2014, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à l'indemniser des divers préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ce que ces affectations illégales l'ont empêché d'exercer effectivement ses fonctions pendant quatre années. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, lui a alloué la somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence, d'autre part, a estimé qu'il n'avait pas subi de préjudice de carrière. Par une décision du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions de son pourvoi en tant seulement que cet arrêt a statué sur le préjudice de carrière dont M. A... demandait réparation. 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que M. A... n'avait pas subi de préjudice de carrière, la cour administrative d'appel a estimé que le requérant n'établissait pas qu'il aurait eu des chances sérieuses d'accéder à des responsabilités supérieures. En statuant ainsi, sans rechercher si M. A... n'aurait pu, en conservant le même niveau de responsabilités, obtenir un avancement plus favorable que le seul avancement à l'ancienneté dont il a bénéficié, alors que l'intéressé soutenait que ses affectations pour ordre, en faisant obstacle pendant quatre ans à ce qu'il soit évalué, lui avaient fait perdre une chance sérieuse d'obtenir un avancement au choix et, notamment, d'accéder à la hors classe de son grade, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur le préjudice de carrière de M. A... et sur les conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juillet 2018 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice de carrière de M. A... et sur les conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039655804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel