Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039655835
- Date
- 20 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D... C... et Mme B... A... épouse C... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 25 mai 2018 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande de réexamen de leur demande d'asile, après le rejet de leur demande initiale par une décision du 5 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile devenue définitive. Par une décision n° 18029857-18029858 du 30 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars, 27 juin et 5 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Par la décision frappée de pourvoi du 30 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours de M. et Mme C..., de nationalité ukrainienne, contre les décisions du 25 mai 2018 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes tendant au réexamen de leur demande d'asile comme irrecevables. 2. Aux termes de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile./ L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision./ (...) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande de réexamen d'une demande d'asile est subordonnée, d'une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d'éléments de preuve nouveaux et, d'autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l'appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d'origine. 3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. et Mme C... qui produisaient à l'appui de leur demande de réexamen de leur demande d'asile un jugement du tribunal de Loutsk faisant état de la condamnation de M. C... à trois ans d'emprisonnement pour insoumission, la Cour nationale du droit d'asile a constaté que ce jugement était antérieur à la décision de rejet opposée à leur demande d'asile initiale et estimé que rien n'indiquait qu'il leur aurait été révélé par une notification postérieure à cette date. En statuant ainsi alors que, s'agissant d'un élément de preuve nouveau de l'insoumission de M. C... pour un motif religieux, il lui incombait seulement de vérifier la valeur probante de ce document et son incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la demande de protection, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2019 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et Mme B... A... épouse C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 20 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039655835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel