Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 13 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039655855
- Date
- 13 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A... B...-C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 14 161 912,55 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge, au titre de l'année 1992, du foyer fiscal qu'elle formait alors avec son ancien époux. Par un jugement n° 1206872 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14PA01113 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...-C... contre ce jugement. Par une décision n° 394950 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 17PA01105 du 24 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...-C... contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2014. Par une décision n° 419223 du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par Mme B...-C... contre cet arrêt. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 3 octobre 2019, Mme B...-C... demande au Conseil d'État : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 419223 du 3 juin 2019 ; 2°) de faire droit à son pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 17PA01105 du 24 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Paris et de prononcer en conséquence la décharge des impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. 2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 3 juin 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son pourvoi, Mme B...-C... fait valoir que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle en estimant qu'il ressortait de la convention annexée au jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 janvier 2007 prononçant sa séparation de corps d'avec son époux que les biens ayant fait l'objet d'une donation à leurs enfants le 28 décembre 1998 lui appartenaient, en commun avec son ancien mari. Toutefois, la décision du Conseil d'Etat se borne à écarter, dans ses motifs, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'il ressortait de cette convention que les biens ayant fait l'objet d'une donation le 28 décembre 1998 étaient des biens communs aux époux. La contestation, présentée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, ne conduit pas à réparer une omission matérielle, mais revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat en jugeant que les juges d'appel n'avaient pas dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...-C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...-C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 13 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039655855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel