Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 31 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039728721
- Date
- 31 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 janvier et 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le refus implicite du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'action et des comptes publics opposé à sa demande tendant à ce que soit pris l'arrêté prévu au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, pour fixer la proportion de la taxe d'aéroport destinée au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique ;
2°) d'enjoindre aux ministres de prendre cet arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et ce, jusqu'à la publication de l'arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code général des impôts ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts " I- (...) une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d'aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève (...) à plus de 5 000 unités de trafic (UDT).../... II.- La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client (...) ". En vertu du IV de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, le produit de cette taxe, qui est en principe affecté sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux, " contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports ".
2. En application de ces dispositions, des arrêtés annuels ont été pris entre 2008 et 2014 afin de déterminer, pour les aéroports concernés, la part du produit de la taxe d'aéroport contribuant à la prise en charge du financement du système dit " passage automatisé rapide aux frontières extérieures " (" Parafe "). Toutefois, depuis l'arrêté du 12 mars 2014 pris pour l'année 2014, aucun arrêté n'a fixé pour les années suivantes cette proportion. Le Syndicat des compagnies aériennes autonomes conteste le refus opposé par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics à sa demande tendant à la prise d'un tel arrêté.
3. Si l'arrêté prévu au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts a pour objet de permettre que le produit de la taxe d'aéroport puisse contribuer au financement du déploiement du système dit " Parafe ", aucune disposition législative ne réserve à la taxe d'aéroport le financement de ces matériels de contrôle ou n'impose de prévoir une part minimum de financement par cette taxe. Aucune disposition n'impose par ailleurs la mise en place des matériels en cause, qui ne constitue qu'une faculté laissée aux aéroports pour fluidifier les contrôles et limiter les files d'attente, dans l'intérêt des exploitants d'aéroports, des compagnies aériennes et des passagers. En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'éventuel déploiement de ces matériels, même sans aucun financement provenant de la taxe d'aéroport, aurait certainement une incidence sur le montant des redevances dues par les compagnies aériennes, lequel est fixé en fonction des éléments déterminés par les dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, au terme de la procédure d'homologation des tarifs des redevances prévue aux articles L. 6325-1 du code des transports et R. 224-1 et suivants et R. 224-3-2 du code de l'aviation civile.
4. Ainsi, l'impact de l'absence de l'arrêté prévu au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts sur la situation des compagnies aériennes représentées par le syndicat requérant apparaît trop indirect et trop incertain pour que ce syndicat puisse être regardé comme justifiant d'un intérêt suffisant pour former un recours pour excès de pouvoir contre le refus de prendre un tel arrêté. Il s'ensuit que la requête du Syndicat des compagnies aériennes autonomes doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat des compagnies aériennes autonomes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des compagnies aériennes autonomes, à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'action et des comptes publics.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039728721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel