Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 31 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039728722
- Date
- 31 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2018 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une interdiction de participer directement ou indirectement, pendant quatre ans, à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et à toute manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée ainsi qu'aux entrainements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci et d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération et une sanction pécuniaire de 1 000 euros ainsi que la publication de la sanction sur le site Internet de l'Agence ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du sport ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 27 mai 2017, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), à l'occasion d'une manifestation de culturisme dite " Body Ripert's show ". L'analyse effectuée par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a révélé la présence dans ses urines de clenbutérol à une concentration estimée à 49 nanogrammes par millilitre, d'anastrozole à une concentration estimée à 107 nanogrammes par millilitre et de furosémide à une concentration de 5 440 nanogrammes par millilitre. Par une décision du 1er octobre 2018, la commission des sanctions de l'AFLD a prononcé à son encontre une interdiction de participer directement ou indirectement, pendant quatre ans, à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et à toute manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée ainsi qu'aux entrainements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci et d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération et une sanction pécuniaire de 1 000 euros et la publication de la sanction sur le site Internet de l'Agence. M. B... demande l'annulation de cette décision. Sur la régularité de la procédure disciplinaire : 2. Aux termes de l'article R. 232-92 du code du sport : " L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer ". 3. Il résulte de l'instruction que l'Agence a adressé à M. B..., le 7 septembre 2018, à l'adresse qu'il avait communiquée lors de l'établissement du procès-verbal de contrôle du 27 mai 2017, un courrier recommandé l'informant de sa convocation à la séance du 1er octobre 2018 au cours de laquelle la commission des sanctions devait procéder à l'examen de son dossier ainsi que des moyens dont il pouvait bénéficier pour assurer sa défense. Ce courrier a été présenté le 8 septembre 2018 et a été mis à sa disposition à la poste mais n'a pas été réclamé. Par suite et alors qu'il n'incombait pas à l'Agence de tenter de le joindre par d'autres voies, M. B..., qui ne conteste pas utilement les mentions des visas de la décision qu'il attaque, n'est pas fondé à soutenir que les exigences posées par les dispositions de l'article R. 232-92 du code du sport n'ont pas été respectées, ni qu'il a été privé du droit à un recours effectif ou des garanties de procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la sanction : 4. D'une part, les dispositions combinées des articles L. 232-23 et L. 232-23-1 du code du sport prévoient qu'un manquement aux règles anti-dopage sous forme de présence, dans l'échantillon d'un sportif, de substances figurant sur une liste peut être sanctionné, s'agissant des substances qualifiées de " non spécifiées ", par une interdiction de participer aux manifestations sportives et d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du même code dont la durée est, en principe, de quatre ans ou de deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de le commettre et, concernant des substances dites " spécifiées ", de deux ans ou de quatre ans lorsque l'existence d'une telle intention est démontrée. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'analyse effectuée à la suite du contrôle auquel le requérant a été soumis a fait ressortir la présence dans ses urines des substances mentionnées au point 1. Ces substances figurent sur la liste des substances interdites annexées au décret du 19 décembre 2016 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport qui les répertorie parmi les substances dites non spécifiées pour le clenbutérol et parmi les substances dites spécifiées pour l'anastrozole et le furosémide. Eu égard à la nature et au nombre des substances détectées, précisément énumérées par les motifs de la décision attaquée, et au caractère non spécifié de la première d'entre elles, ainsi que cette décision l'a relevé en ces motifs, la durée de quatre ans de la sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Agence, assortie d'une sanction pécuniaire de 1 000 euros et de la publication d'un résumé de la décision sur son site internet pendant la durée de l'interdiction, n'est pas disproportionnée. Si M. B... soutient que la sanction prononcée lui interdira d'exercer les fonctions d'éducateur sportif comme il l'envisageait, la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive contre le dopage est de nature à justifier qu'un sportif sanctionné pour dopage ne puisse, pendant la durée de l'interdiction, enseigner, animer ou encadrer cette activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la ministre des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039728722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel