Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 31 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039728731
- Date
- 31 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 23 avril, 3 mai, 13 juin, 29 juillet et 18 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 février 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités turques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités turques, pour les seuls faits qualifiés d'homicide volontaire avec préméditation, l'extradition de M. B... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 15 janvier 2013 pour des faits qualifiés d'homicide volontaire avec préméditation et d'achat, port et possession d'armes à feu et de munitions sans permis. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice. L'ampliation notifiée à M. B... n'avait pas, pour sa part, à être revêtue de ces signatures. 3. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, si M. B... fait valoir le caractère politique de l'infraction qui lui est reprochée par les autorités turques, en violation de l'article 3 de la convention européenne d'extradition qui n'autorise pas l'extradition " si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ", aucun des éléments du dossier n'est de nature à accréditer les allégations du requérant dont, au demeurant, la demande de statut de réfugié et les demandes de réexamen, à l'exception de la dernière encore pendante, ont été rejetées. 5. En quatrième lieu, si M. B... déclare redouter son incarcération en Turquie eu égard aux conditions de détention dans ce pays, en particulier à l'égard des personnes qui se réclament de la cause kurde, et craindre d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels qu'il allègue. 6. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France sur la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ". Si M. B... soutient que l'exécution du décret attaqué aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait de nature à faire obstacle à son extradition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait, en décidant l'extradition, commis une erreur manifeste au regard des exigences résultant des réserves et déclarations émises par la France à la ratification de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 février 2018 accordant son extradition aux autorités turques. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039728731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel