Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 31 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039728736
- Date
- 31 décembre 2019
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 10 mars 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant B... A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; 1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". Il résulte de ces dispositions que l'enfant dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., dont il n'est pas contesté qu'il a toujours résidé avec sa mère en Haïti, n'avait pas sa résidence habituelle en France le 10 mars 2016, date à laquelle a été pris le décret de naturalisation de son père. La circonstance que l'enfant se serait vu refuser un visa d'entrée en France est sans incidence sur ce constat. Ainsi, M. C... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 10 mars 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039728736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel