Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 31 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039728738
- Date
- 31 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 mai 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités turques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. B... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 27 décembre 2013 pour l'exécution d'une peine de 10 ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de pillage qualifié. 2. En premier lieu, l'exécution d'un décret d'extradition ne requiert l'intervention d'aucune mesure d'application relevant de la compétence du ministre de l'intérieur. Dès lors, le décret attaqué n'avait pas à être contresigné par ce ministre. 3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice. La circonstance que l'ampliation notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, de même que la circonstance qu'il n'est pas justifié, par les pièces versées au dossier, que l'agent ayant délivré l'ampliation disposait d'une délégation de signature à cette fin. 4. En troisième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En quatrième lieu, si M. B... déclare redouter son incarcération en Turquie au regard de ses précédentes conditions de détention dans son pays, de son origine et de son engagement en faveur de la cause kurde et craindre une aggravation de sa situation dans des conditions se révélant contraires à l'article 3 de la convention européenne d'extradition, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les risques personnels que l'intéressé, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, allègue encourir. 6. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., le prononcé d'une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits constitutifs d'un vol commis avec usage d'une arme accompagné de violences n'est en tout état de cause pas contraire au principe de proportionnalité des peines, garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mai 2019 accordant son extradition aux autorités turques. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039728738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel