Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 27 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039772855
- Date
- 27 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Fortis Lease a demandé au tribunal administratif de la Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (La Réunion), à raison d'immeubles situés 190 rue des deux canons. Par un jugement n° 1600603 du 3 mai 2018, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fortis Lease demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Fortis Lease ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fortis Lease, propriétaire de locaux à usage de bureaux situés au 190 rue des Deux Canons à Saint-Denis (La Réunion), a été assujettie, à raison de ces locaux, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2014. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mai 2018 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de La Réunion, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 20 693 et de 4 917 correspondant à des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de La Réunion que, par un mémoire enregistré le 27 février 2018 au greffe de cette juridiction, la société Fortis Lease a contesté, d'une part, le calcul des surfaces retenues par l'administration pour déterminer le montant des impositions en litige et, d'autre part, la pertinence du local-type n° 510 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Denis-de-La-Réunion, sur lequel l'administration s'est fondée pour procéder à la détermination de la valeur locative d'une partie des locaux situés au 190, rue des Deux Canons, au motif que ce bien immobilier avait fait l'objet d'une restructuration au cours de l'année 2011. 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les surfaces retenues par l'administration étaient erronées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le tribunal administratif ne peut être regardé comme s'étant implicitement mais nécessairement prononcé sur le moyen par lequel la société requérante soutenait que le local-type n° 510 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Denis-de-La-Réunion ne pouvait plus servir de terme de comparaison à la suite de la restructuration dont il avait fait l'objet en 2011 en se bornant à juger que l'administration avait pu, à bon droit, fixer la valeur locative des bureaux de l'immeuble " Futura " par référence à ce local-type dès lors qu'eu égard aux conditions de location normales qui le caractérisaient, il avait été régulièrement évalué sur la base de sa valeur locative réelle en 1975 en application du 1° de l'article 1498 précité du code général des impôts. En omettant de répondre aux deux moyens mentionnés ci-dessus, le tribunal administratif de La Réunion a insuffisamment motivé son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Fortis Lease est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Fortis Lease au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 mai 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de La Réunion. Article 3 : l'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Fortis Lease au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Fortis Lease et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 27 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039772855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel