Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 27 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039772860
- Date
- 27 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Holding Yaka a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400441 du 5 novembre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 15VE04006 du 24 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Holding Yaka contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre et 10 décembre 2018 et le 2 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Holding Yaka demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Holding Yaka ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 22 mai 2018, la société Holding Yaka a adressé à la cour administrative d'appel de Versailles, via l'application Télérecours, une note en délibéré datée du 18 juin 2018 et enregistrée le même jour au greffe de cette cour. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'une irrégularité. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Holding Yaka est fondée à en demander l'annulation. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Holding Yaka au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 juillet 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Holding Yaka au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Holding Yaka et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 27 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039772860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel