Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039772862
- Date
- 27 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2018 et 4 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi (SNPHARE) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande adressée le 5 avril 2018 tendant à l'abrogation du décret n° 2015-1260 du 9 octobre 2015 relatif au temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger ce décret et d'édicter un nouveau décret conforme au droit de l'Union européenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les articles R. 6152-27, R. 6152-224, R. 6152-407, R. 6152-504 et R. 6152-606 du code de la santé publique fixent notamment les règles relatives à la durée du travail des praticiens hospitaliers exerçant à temps plein et partiel, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux et des praticiens attachés. Le décret attaqué du 9 octobre 2015 a inséré dans chacun de ces articles un alinéa selon lequel " Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien " et a substitué à leurs derniers alinéas une disposition selon laquelle : " Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien ". 2. Le syndicat requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger ces dispositions, au motif qu'elles feraient obstacle à ce que les périodes d'astreinte effectuées à domicile soient regardées comme du temps de travail effectif et seraient, par suite, incompatibles avec les objectifs de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 3. L'article 2 de cette directive définit le temps de travail, par opposition au temps de repos, comme " toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ". 4. Toutefois il résulte du texte même des dispositions attaquées, citées au point 1, qu'elles se bornent à garantir au praticien intervenu au cours d'une astreinte le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu dans ce cadre et à qualifier de temps de travail effectif, pris en compte pour l'attribution du repos quotidien, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte. Elles n'ont donc ni pour objet ni pour effet d'exclure la comptabilisation comme temps de travail, au sens de la directive du 4 novembre 2003, de périodes au cours desquelles un praticien serait à la disposition permanente et immédiate de son employeur et ne pourrait en conséquence vaquer librement à ses occupations personnelles. Le moyen tiré de ce que les dispositions dont l'abrogation est sollicitée seraient, pour ce motif, incompatibles avec les objectifs de la directive du 4 novembre 2003 ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: -------------- Article 1er : La requête du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 27 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039772862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel