Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 27 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039772876
- Date
- 27 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré devant le tribunal administratif de Nice comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, M. B... E..., M. G... D... et Mme F... A... C..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 mai 2015 constatant l'occupation du domaine public maritime, au droit du lieu-dit " Plage de la Petite Afrique ", à Beaulieu-sur-Mer (Alpes Maritimes), par des jardins d'agrément et un balcon en encorbellement, implanté sur le mur de soutènement de la propriété. Par un jugement n° 1601835 du 14 novembre 2017, ce tribunal a prononcé la relaxe de M. E..., de M. D... et de Mme A... C..., condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo à payer une amende de 500 euros, et a enjoint à ce dernier d'évacuer les installations et ouvrages mentionnés dans le procès-verbal dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à verser à l'Etat la somme de 89,38 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Par un arrêt n° 18MA00203, 18MA00479 du 26 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel du syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo, a enjoint à ce dernier, dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour, de libérer une parcelle d'une superficie de 320 mètres carrés aménagée en jardin d'agrément, en contrebas du mur de soutènement de la villa, à évacuer les matériaux issus de la démolition et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime irrégulièrement occupée, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution de ce jugement. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, le syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société SDC Villa Prinkipo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, " ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. / A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé ". 2. D'une part, le ministre de la transition écologique et solidaire ne conteste pas que l'exécution immédiate de l'arrêt du 26 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille entraînerait la destruction d'un jardin comprenant des yuccas centenaires. Ces conséquences ne peuvent qu'être regardées comme difficilement réparables en cas d'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. 3. D'autre part, pour juger que la parcelle litigieuse d'une superficie de 320 m², sur laquelle a été aménagé un jardin, constituait une dépendance du domaine public maritime en vertu de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur " la configuration des lieux ", dont elle a déduit que le jardin ne pouvait " qu'avoir été réalisé sur les lais et relais de la mer ". Le moyen tiré de ce, qu'en statuant ainsi, elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 26 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du pourvoi formé par le syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo sous le n° 426520, qui a fait l'objet d'une décision d'admission. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mai 2018 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 426520 du syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des co-propriétaires de la villa Prinkipo et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 27 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039772876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel