Conseil d'État
Conseil d'État — 24 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039799809
- Date
- 24 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, tout au moins pendant les manifestations, des articles D. 211-19 et suivants du code de la sécurité intérieure concernant l'utilisation des LBD 40, grenades GLIF4 et gaz lacrymogènes ainsi que de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er août 2017 autorisant l'usage du lanceur de balles de défense pour les opérations de maintien de l'ordre ; 2°) de suspendre l'exécution de l'article R. 211-16 du code de la sécurité intérieure ; 3°) de suspendre l'utilisation par les forces de l'ordre des grenades GLIF4, des gaz lacrymogènes ainsi que des LBD 40. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au principe de précaution ; - l'usage de gaz lacrymogènes, de grenades GLIF4 et de lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la protection de l'intégrité physique des citoyens et à la protection de l'environnement ; - la sauvegarde de l'ordre public ne peut justifier l'utilisation des lanceurs de balles de défense, des grenades GLIF4 et des gaz lacrymogènes qui sont susceptibles de provoquer de graves blessures et peuvent être remplacés par d'autres méthodes de maintien de l'ordre moins dangereuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il découle des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier de l'urgence à demander au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, à titre de mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2, l'exécution de dispositions réglementaires du code de la sécurité intérieure relatives aux armes susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public ainsi que l'utilisation par les forces de l'ordre de grenades GLIF4, de gaz lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense, la requérante se borne à faire valoir des considérations générales sur la toxicité alléguée des gaz lacrymogènes susceptibles d'être utilisés par les forces de l'ordre et à se prévaloir du principe de précaution, sans faire état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039799809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA