Conseil d'État
Conseil d'État — 23 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039799813
- Date
- 23 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suppression de toute mention du grief de manquement à la probité dans le fichage sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature de la décision S044 du 8 février 1981 par laquelle la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège a prononcé sa révocation de la magistrature sans suspension des droits à pension et, ainsi, de permettre la remise en ordre de cette même décision de révocation. Il soutient que la mention d'un manquement au devoir de probité constitue un coup de force fomenté pour attenter à son honneur et une falsification qui porte atteinte à l'autorité de la chose jugée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A... soutient que la mention du grief de manquement à la probité figurant dans le fichage sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature de la décision rendue à son encontre le 11 mai 1981 par ce dernier est erronée et méconnaît l'autorité de la chose jugée. Il est toutefois constant que les décisions publiées sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature sont entièrement anonymisées, tant au regard du patronyme de l'intéressé que des noms de lieux qui pourraient éventuellement permettre de l'identifier. Ainsi, l'état de fait qui est critiqué par le requérant n'est, en tout état de cause, pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont il serait fondé à se prévaloir. Il n'est, par suite, pas de nature à caractériser une situation justifiant que le juge des référés prescrive une mesure de la nature de celles que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui permet d'ordonner. 3. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'injonction sollicitée par M. A... ne ressortit manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039799813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA