Conseil d'État
Conseil d'État — 26 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039799814
- Date
- 26 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1913546 du 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, dépourvu d'hébergement depuis son entrée en France et souffrant de multiples problèmes de santé, il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ; - la préfecture de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence et à son droit au respect de la dignité de la personne humaine dès lors qu'il ne peut accéder au dispositif de veille sociale malgré sa situation de détresse médicale, psychique et sociale. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. B..., ressortissant érythréen né le 1er décembre 1976, a formé une demande d'asile le 20 juillet 2018. Le 2 août 2018, les autorités suisses ont été saisies par les autorités françaises d'une demande de reprise en charge du requérant, selon la procédure prévue par le règlement (UE) du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée le 3 août 2018. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet de la Vendée a décidé du transfert de M. B... vers la Suisse. Le requérant a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 23 octobre 2018, confirmé par un arrêt du 25 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... ne conteste pas s'être délibérément placé en situation de fuite afin de voir sa demande d'asile examinée en France à l'issue du délai de 18 mois en mai 2020. M. B..., se prévalant des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir. Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. B... relève appel de cette ordonnance. 4. Pour rejeter la requête de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que le requérant, célibataire et sans enfant, ne disposait d'aucune ressource et souffrait de séquelles au genou et d'un syndrome dépressif, a considéré toutefois qu'il ne présentait pas une situation de vulnérabilité telle que l'absence de proposition de lieu d'hébergement par le service du 115, alors que les dispositifs d'hébergement de droit commun sont saturés, soit constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Si M. B... produit en appel un certificat médical du 17 décembre 2019, ce dernier n'apporte toutefois aucun élément nouveau au regard des certificats médicaux précédemment produits et n'est, dès lors, pas susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039799814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA