Conseil d'État
Conseil d'État — 31 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039799815
- Date
- 31 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes, siégeant en sa formation statuant sur les cas individuels, a suspendu M. B... de la liste des commissaires aux comptes à compter du 1er août 2019 ; 2°) de mettre à la charge du Haut Conseil du commissariat aux comptes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce que, d'une part, les conditions de mise en oeuvre du délai abrégé de soixante-douze heures pour recueillir ses observations n'étaient pas remplies et, d'autre part, les dispositions de l'article 13 du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes relatives au délai régissant l'envoi de l'ordre du jour des séances du Haut Conseil à ses membres n'ont pas été respectées ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que les conditions édictées à l'article L. 824-7 du code de commerce, relatives à l'urgence et à l'intérêt public, n'étaient pas réunies ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle prononce la mesure litigieuse sans attendre qu'il soit statué sur l'appel qu'il avait formé pour contester son contrôle judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A la suite de la mise en examen, le 22 mai 2019, de M. B..., expert-comptable et commissaire aux comptes, pour des faits revêtant la qualification pénale de blanchiment aggravé et de faux et usage de faux en écriture privée, et de son placement sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction d'exercer l'activité d'expert-comptable et de gérer, diriger, administrer une société à compter du 1er août 2019, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a, en application de l'article L. 824-7 du code de commerce, prononcé, par une décision du 18 juillet 2019, la suspension provisoire de M. B... de la liste des commissaires aux comptes pour une durée de six mois à compter du 1er août 2019. Par une requête présentée le 27 décembre 2019, M. B... demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait, à cette date, à suspendre l'exécution de cette mesure de suspension, M. B... se borne à faire valoir que cette mesure le prive, par principe, de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et que l'impossibilité, pour un professionnel, d'exercer son activité -et la privation de ressources qui en résulte- suffit, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. A l'exception de ces éléments abstraits et généraux, M. B... n'apporte aucun élément circonstancié et concret de nature à justifier des conséquences, propres à la décision de suspension contestée, sur sa situation personnelle, laquelle n'est, d'ailleurs, pas exposée. Ainsi, en l'absence de tout élément de justification, personnalisé et concret, d'une situation d'urgence, il ne saurait être justifié d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B..., susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039799815
Données disponibles
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