Conseil d'État
Conseil d'État — 6 janvier 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000039811528
- Date
- 6 janvier 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte, de diverses dispositions du code de la route relative à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - ses visas sont entachés d'inexactitudes matérielles ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - il a été pris en méconnaissance du principe constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il découle des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier de l'urgence à demander au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler, à titre de mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2, le décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte, de diverses dispositions du code de la route relative à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le requérant se borne à affirmer que le décret interfère avec le code de la route de Polynésie française et à se prévaloir du principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, sans toutefois faire état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 janvier 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000039811528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA