Conseil d'État
Conseil d'État — 23 décembre 2019
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041485732
- Date
- 23 décembre 2019
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui permettre de déposer son dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure normale ou de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1913009 du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision de le remettre aux autorités italiennes étant susceptible d'être exécutée à tout moment ; - la décision de le déclarer en fuite, alors, d'une part, qu'il avait fait connaître qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à l'aéroport et que l'administration a refusé de prendre en charge son préacheminement depuis son lieu de résidence et, d'autre part, que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ni été signalée aux autorités italiennes, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que le requérant a été convoqué par le guichet unique de Nantes pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 26 décembre 2019. Par une intervention, enregistrée le 17 décembre 2019, l'association La Cimade, service oecuménique d'entraide, demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. A.... Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur, enfin, l'association La Cimade ; Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2019, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle il a saisi en appel le juge des référés du Conseil d'Etat, M. A... s'est désisté des conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. L'intervention de l'association La Cimade, étant présentée au soutien des conclusions du requérant dont il est donné acte du désistement par la présente décision, laquelle met fin à l'instance qui s'y rapporte, est devenue sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'association La Cimade, service oecuménique d'entraide. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'association La Cimade, service oecuménique d'entraide.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 décembre 2019
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041485732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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